Article L3315-1 du Code du travail – Déduction fiscale de l'intéressement versé
Code du travail · intitulé non officiel
Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement.
Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.
Jurisprudence relative à l'Article L3315-1 du Code du travail
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L3312-4Exclusion des sommes d'intéressement des cotisations
- Article L3312-8Application d'un accord d'intéressement de branche
- Article L3313-3Dépôt de l'accord d'intéressement et conditions d'exonération
- Article L3314-2Caractère aléatoire de la formule d'intéressement
- Article L3314-4Délai de conclusion de l'accord d'intéressement
- Article L3314-9Intérêt de retard sur l'intéressement
- Article L3315-3Exclusion des sommes affectées du bénéfice imposable
- Article L3315-4Exonérations applicables aux groupes de sociétés européens
- Article L3348-1Avances sur intéressement ou participation
- Article D3314-2Origine des primes d'intéressement déductibles
- Article D3348-2Fiche d'avance sur prime d'intéressement ou participation