Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L3323-2 du Code du travail – Affectation de la réserve spéciale de participation

Code du travail · intitulé non officiel

L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

2° (abrogé).

Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L3323-2 du Code du travail

3
2017-11-13
2017-01-19

Articles cités dans cet article

1

Articles qui renvoient à cet article

11

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.