Article L3323-2 du Code du travail – Affectation de la réserve spéciale de participation
Code du travail · intitulé non officiel
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° (abrogé).
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
Jurisprudence relative à l'Article L3323-2 du Code du travail
3
2017-11-13
2017-01-19
2016-02-15
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
11
- Article L3323-3Emploi de la réserve en coopératives
- Article L3324-10Délai d'indisponibilité des droits à participation
- Article L3324-12Affectation par défaut de la quote-part de participation
- Article L3325-2Exonération fiscale de la participation
- Article D3324-17Forme et conservation des titres attribués
- Article D3324-25Délai de versement de la participation
- Article D3324-27Choix individuel du mode de gestion des sommes
- Article D3324-34Régime des fonds communs de placement de participation
- Article D3324-38Conservation des parts et actions acquises
- Article D3324-43Liquidation et transfert des sommes par l'entreprise quittée
- Article D3335-3Liquidation et transfert des sommes bloquées