Article L3324-10 du Code du travail – Délai d'indisponibilité des droits à participation
Code du travail · intitulé non officiel
Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés .
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Articles cités dans cet article
- Article L3323-2Affectation de la réserve spéciale de participation
- Article L3324-1Calcul de la réserve spéciale de participation
- Article L3324-2Calcul dérogatoire de la participation
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2315-54Modalités fixées par décret relatives au logement
- Article L3323-5Affectation des sommes à défaut d'accord de participation
- Article L3323-9Adaptation du régime aux sociétés coopératives
- Article L3324-12Affectation par défaut de la quote-part de participation
- Article L3332-25Délai de délivrance des actions aux salariés
- Article R3324-21-1Information des bénéficiaires de la participation
- Article R3324-22Cas de déblocage anticipé de la participation
- Article D3324-21Négociation des droits de souscription ou d'attribution
- Article D3324-37