Article L3334-11 du Code du travail – Choix des supports de placement
Code du travail · intitulé non officiel
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation.
Articles cités dans cet article
2
- Article L3332-15Affectation des sommes du plan d'épargne d'entreprise
- Article L3334-12Restrictions aux placements du plan retraite collectif
Articles qui renvoient à cet article
4