Article R3341-5 du Code du travail – Contenu du livret d'épargne salariale
Code du travail · intitulé non officiel
Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :
1° Un rappel des dispositifs suivants d'épargne salariale, lorsqu'ils sont mis en place dans l'entreprise :
2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;
4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.
Articles cités dans cet article
- Article L3312-3Bénéficiaires de l'intéressement dans les petites entreprises
- Article L3323-6Participation volontaire des entreprises non assujetties
- Article L3324-2Calcul dérogatoire de la participation
- Article L3332-2Bénéficiaires du plan d'épargne d'entreprise
- Article L3334-11Choix des supports de placement
- Article L3341-6Livret d'épargne salariale
- Article L3341-7État récapitulatif des sommes épargnées