Article L3343-1 du Code du travail – Alimentation du compte épargne-temps par l'épargne salariale
Code du travail · intitulé non officiel
Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées au premier alinéa, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 3312-4, L. 3325-1 à L. 3325-3 et L. 3332-27. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement.
Articles cités dans cet article
- Article L3312-4Exclusion des sommes d'intéressement des cotisations
- Article L3325-1Déduction fiscale et exclusion sociale de la participation
- Article L3325-3Provision pour investissement en franchise d'impôt
- Article L3332-11Plafond de l'abondement de l'employeur
- Article L3332-13Règle de non-substitution de l'abondement à la rémunération
- Article L3332-27Exonérations fiscales et sociales de l'épargne salariale
- Article L3334-10Assimilation du compte épargne-temps à un versement