Article L3345-1 du Code du travail – Dépôt commun des accords d'épargne salariale
Code du travail · intitulé non officiel
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.