Article L3345-2 du Code du travail – Délai de contrôle des accords d'épargne salariale
Code du travail · intitulé non officiel
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.
Jurisprudence relative à l'Article L3345-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3313-3Dépôt de l'accord d'intéressement et conditions d'exonération
- Article L3323-4Dépôt des accords de participation
- Article L3332-9Dépôt des règlements des plans d'épargne d'entreprise
- Article L3333-2Modalités d'institution du plan d'épargne interentreprises
- Article L3334-2Mise en place du plan d'épargne retraite collectif
- Article L3334-4Création en tant que plan interentreprises
Articles qui renvoient à cet article
- Article L3312-8Application d'un accord d'intéressement de branche
- Article L3313-3Dépôt de l'accord d'intéressement et conditions d'exonération
- Article L3322-9Application d'un dispositif de participation de branche
- Article L3332-6-1Application d'un dispositif d'épargne de branche
- Article L3345-3Sécurisation des exonérations en l'absence de contestation
- Article D3313-5Modification et dénonciation de l'accord d'intéressement