Article L3423-9 du Code du travail – Allocation complémentaire de rémunération minimale
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L. 3423-8, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3232-5.
Articles cités dans cet article
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- Article L3232-5Allocation complémentaire de rémunération minimale
- Article L3423-8Réduction de la rémunération mensuelle minimale
Articles qui renvoient à cet article
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