Article L4154-2 du Code du travail
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Jurisprudence relative à l'Article L4154-2 du Code du travail
4
2019-03-08
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L1242-12Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
- Article L1251-43Contenu du contrat de mise à disposition
- Article L4142-2Formation renforcée à la sécurité des salariés précaires
- Article L4154-3Présomption de faute inexcusable de l'employeur
- Article L8241-2Conditions du prêt de main-d'œuvre non lucratif
- Article R2312-8