Article L1242-12 du Code du travail – Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
Code du travail · intitulé non officiel
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence relative à l'Article L1242-12 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1245-1Requalification du contrat précaire en CDI
- Article L1248-6
- Article L1271-5Formalités simplifiées pour les emplois de faible durée
- Article L1272-4Formalités d'embauche réputées satisfaites par le chèque-emploi associatif
- Article L1273-5Formalités réputées satisfaites par le titre emploi-service entreprise
- Article L7122-24Effet des déclarations sur les obligations de l'employeur
- Article R7122-21Remise du second volet de la déclaration
- Article D1272-4Primauté du contrat sur la déclaration d'identification