Article L4163-16 du Code du travail – Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.
Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.
Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
II.-En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1.
La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1 du même code.
Articles cités dans cet article
- Article L1251-1Mise à disposition temporaire d'un salarié
- Article L4163-1Déclaration des facteurs de risques professionnels
- Article L4163-14Gestion du compte professionnel de prévention
Articles qui renvoient à cet article
- Article L4163-2Détermination de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
- Article L4163-14Gestion du compte professionnel de prévention
- Article L4163-18Contestation de l'exposition aux facteurs de risques
- Article L4163-19Participation des parties au recours juridictionnel
- Article R4163-33Montant et notification de la pénalité
- Article R4163-43Délégation des compétences de contrôle et de réclamation
- Article R4163-44Agrément et assermentation des agents de contrôle
- Article D4163-32Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques