Article L4311-1 du Code du travail
Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement.
Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
Jurisprudence relative à l'Article L4311-1 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L4311-4Dérogation pour exposition en foires et salons
- Article L4311-5Résolution de la vente pour non-conformité
- Article L4311-7Décrets d'application relatifs aux équipements de travail
- Article L4321-3Dérogation pour démonstration d'équipements
- Article L4535-1Obligations de prévention des travailleurs indépendants
- Article R4311-8Définition de l'équipement de protection individuelle
- Article R4312-5Matériels d'occasion provenant d'un autre Etat membre
- Article R4746-1