Article R4746-1 du Code du travail
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit :
1° Un équipement de protection individuelle au sens du 1) de l'article 3 du règlement (UE) 2016/425 :
2° Une machine au sens de l'article R. 4311-4 :
3° Une quasi-machine au sens de l'article R. 4311-6 non accompagnée de la déclaration d'incorporation prévue à l'article R. 4313-10, accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français, non accompagnée de la notice d'assemblage prévue à l'article R. 4313-7 ou accompagnée d'une notice ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4313-9 ;
4° Un tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 33 du règlement (UE) n° 167/2013, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;
5° Un tracteur agricole ou forestier ou une entité technique, un système ou un composant de tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE ne respectant pas les obligations relatives au marquage prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 167/2013 ;
6° Un tracteur agricole ou forestier soumis à homologation nationale :
7° Un électrificateur de clôture :
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, lors de foires, d'expositions et de démonstrations ou d'événements similaires, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 sans placer à proximité de cet équipement l'avertissement prévu à l'article L. 4311-4.
III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Articles cités dans cet article
- Article L4311-1
- Article L4311-4Dérogation pour exposition en foires et salons
- Article R4311-4Équipements de travail soumis à obligations de conception
- Article R4311-6Définition de la quasi-machine
- Article R4312-1Règles techniques applicables aux machines neuves
- Article R4313-1Déclaration CE de conformité
- Article R4313-3Marquage de conformité CE
- Article R4313-5Apposition du marquage CE
- Article R4313-7Obligations relatives à la quasi-machine
- Article R4313-9Notice d'assemblage de la quasi-machine
- Article R4313-10Déclaration d'incorporation