Article L4532-8 du Code du travail – Plan général de coordination en matière de sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, soit nécessite l'exécution d'un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Jurisprudence relative à l'Article L4532-8 du Code du travail
1
2025-11-17
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
14
- Article L4532-17Dérogations en cas de travaux d'extrême urgence
- Article L4744-4Manquements à la coordination sécurité et santé
- Article R4463-8Prise en compte des épisodes de chaleur intense
- Article R4511-3Exclusion des chantiers soumis à coordination
- Article R4532-52Plan simplifié de coordination pour travaux à risques
- Article R4532-54Élaboration tardive du plan général simplifié de coordination
- Article R4532-59Communication des plans de sécurité du gros œuvre
- Article R4532-62Délai d'établissement du plan de sécurité
- Article R4532-64Contenu du plan particulier de sécurité
- Article R4532-65Mention de l'absence de risques sur le plan
- Article R4532-70Transmission du plan particulier de sécurité aux autorités
- Article R4532-75Établissement du plan simplifié de sécurité
- Article R4532-82Dispense de participation des petites entreprises
- Article R4544-20Origine des informations pour travaux près d'installations électriques