Article L4532-1 du Code du travail – Déclaration préalable de chantier
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :
1° A l'autorité administrative ;
2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics ;
3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L4532-8Plan général de coordination en matière de sécurité
- Article L4532-17Dérogations en cas de travaux d'extrême urgence
- Article L4744-2Défaut de déclaration préalable du maître d'ouvrage
- Article R4532-1Catégories d'opérations de bâtiment et de génie civil
- Article R4532-2Seuils de déclaration préalable des opérations
- Article R4532-3Destinataires et délai de la déclaration préalable