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Article L4623-5-2 du Code du travail

Code du travail

L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

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Jurisprudence relative à l'Article L4623-5-2 du Code du travail

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2017-12-26
2016-06-02

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