Article L5122-2 du Code du travail – Formation des salariés en activité partielle
Code du travail · intitulé non officiel
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Articles cités dans cet article
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- Article L5122-1Activité partielle et indemnisation des salariés
- Article L6313-1Actions de développement des compétences professionnelles
- Article L6314-1Droit à la qualification professionnelle
Articles qui renvoient à cet article
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