Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L5122-2 du Code du travail – Formation des salariés en activité partielle

Code du travail · intitulé non officiel

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.