Article L5213-13-2 du Code du travail – Contrats à durée déterminée en entreprise adaptée
Code du travail · intitulé non officiel
Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article R5213-62-1Garanties du contrat pour accompagnement renforcé
- Article R5213-64Contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
- Article R5213-66Accompagnement spécifique des travailleurs handicapés en entreprise adaptée
- Article R5213-76Aide financière pour l'emploi de travailleurs handicapés
- Article R5213-79Durée des contrats conclus par une entreprise adaptée
- Article D5213-63-1Calcul de l'aide financière à l'entreprise adaptée