Article L5213-13-3 du Code du travail – Contrats de mission en entreprise adaptée
Code du travail · intitulé non officiel
Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.
Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;
2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.
Articles cités dans cet article
- Article L1251-12Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-12-1Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-36Délai de carence entre deux contrats
- Article L1251-58-1Contrat à durée indéterminée pour missions successives
- Article L3123-27Durée minimale légale de travail à temps partiel
- Article L5213-13-1Missions et fonctionnement des entreprises adaptées