Article L5322-1 du Code du travail – Mission des maires en l'absence de bureau
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de bureau des organismes ayant conclu une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en application des dispositions de l'article L. 5312-3, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à ces organismes ou, en l'absence de convention, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Jurisprudence relative à l'Article L5322-1 du Code du travail
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2022-10-28
Articles cités dans cet article
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- Article L5312-1Missions de l'opérateur France Travail
- Article L5312-3Convention pluriannuelle de l'institution publique de l'emploi
Articles qui renvoient à cet article
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