Article L6223-5 du Code du travail – Fonction de maître d'apprentissage
Code du travail · intitulé non officiel
La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
Lorsque l'apprenti est recruté par un groupement d'employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au maître d'apprentissage sont appréciées au niveau de l'entreprise utilisatrice membre de ce groupement.
Jurisprudence relative à l'Article L6223-5 du Code du travail
1
2014-10-14
Articles cités dans cet article
2
- Article L1253-1Objet et fonctionnement des groupements d'employeurs
- Article L1253-23Modalités de choix de la convention collective
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article L5151-9Activités bénévoles éligibles au compte personnel de formation
- Article L6222-5-1Contrat d'apprentissage conjoint pour activités saisonnières
- Article L6523-4Agrément et protection sociale du parrain
- Article R6223-10Formation pratique dans d'autres entreprises
- Article R6226-6Maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice