Article L1253-1 du Code du travail – Objet et fonctionnement des groupements d'employeurs
Code du travail · intitulé non officiel
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.
Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Jurisprudence relative à l'Article L1253-1 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1253-3Entités assimilées à des groupements d'employeurs
- Article L1255-13
- Article L5134-66Employeurs éligibles aux aides du contrat initiative-emploi
- Article L5134-111Employeurs éligibles à l'aide à l'emploi d'avenir
- Article L5311-7Missions et composition du réseau pour l'emploi
- Article L6223-5Fonction de maître d'apprentissage
- Article L6241-1Taxe d'apprentissage et redevables
- Article L6242-1Contribution supplémentaire à l'apprentissage
- Article R1253-35Mention statutaire de l'activité de groupement d'employeurs
- Article R6223-10Formation pratique dans d'autres entreprises
- Article D1253-45Reconnaissance du groupement d'employeurs pour l'insertion
- Article D6332-86Montant forfaitaire par défaut du contrat de professionnalisation