Article L6323-36 du Code du travail – Contribution de l'établissement à l'opérateur de compétences
Code du travail · intitulé non officiel
L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.
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