Article L6324-5 du Code du travail – Financement des actions de reconversion par alternance
Code du travail · intitulé non officiel
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.
L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.
Articles cités dans cet article
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- Article L6324-2Niveau de qualification des bénéficiaires
- Article L6324-3Certifications éligibles à la reconversion par alternance
- Article L6332-14Prise en charge par l'opérateur de compétences
Articles qui renvoient à cet article
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