Article L6332-14 du Code du travail – Prise en charge par l'opérateur de compétences
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;
5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.
III.-La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L6332-14 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1233-3Définition du licenciement pour motif économique
- Article L1243-4Rupture anticipée à l'initiative de l'employeur
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6221-1Définition du contrat d'apprentissage
- Article L6222-12-1Cycle de formation en apprentissage sans employeur
- Article L6222-18Rupture du contrat d'apprentissage
- Article L6222-42Exécution du contrat d'apprentissage à l'étranger
- Article L6324-1Objet de la reconversion ou promotion par alternance
- Article L6325-1-1Bénéficiaires particuliers du contrat de professionnalisation
- Article L6325-5Nature et conclusion du contrat de professionnalisation
- Article L6325-25Mobilité à l'étranger du contrat de professionnalisation
- Article L6332-1Missions des opérateurs de compétences
- Article L6332-3Sections financières des fonds de l'opérateur de compétences
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6211-3Financement régional des centres de formation d'apprentis
- Article L6235-5Apprentissage transfrontalier
- Article L6324-5Financement des actions de reconversion par alternance
- Article L6325-1-1Bénéficiaires particuliers du contrat de professionnalisation
- Article L6523-2-3Prise en charge des contrats d'apprentissage outre-mer
- Article R6123-31Dotation complémentaire de péréquation inter-branches
- Article R6332-23Informations publiées par les opérateurs de compétences
- Article R6332-25Modalités de paiement des frais de formation
- Article R6332-25-1Participation forfaitaire de l'employeur au contrat d'apprentissage
- Article D6235-17Modalités de prise en charge de l'apprentissage transfrontalier
- Article D6332-78-1
- Article D6332-79Fixation du niveau de prise en charge
- Article D6332-82Majoration pour apprenti reconnu travailleur handicapé
- Article D6332-83Frais annexes à la formation des apprentis
- Article D6332-84Plafond de financement des frais de mission
- Article D6332-92
- Article D6332-93Plafond du tutorat et du maître d'apprentissage