Article L7113-2 du Code du travail – Rémunération du travail journalistique commandé ou accepté
Code du travail · intitulé non officiel
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.