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Article L7113-2 du Code du travail – Rémunération du travail journalistique commandé ou accepté

Code du travail · intitulé non officiel

Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.

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