Article L7122-17 du Code du travail – Agents habilités à constater l'infraction
Code du travail · intitulé non officiel
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
Articles cités dans cet article
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- Article L7122-16Sanctions administratives pour défaut de déclaration d'activité
- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
Articles qui renvoient à cet article
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