Article L7122-3 du Code du travail – Déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Code du travail · intitulé non officiel
Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous réserve de :
1° Remplir les conditions énoncées à l'article L. 7122-4 ;
2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 7122-17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d'instruction et d'opposition à cette déclaration par l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence relative à l'Article L7122-3 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L7122-2Définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
- Article L7122-4Conditions d'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
- Article L7122-17Agents habilités à constater l'infraction
Articles qui renvoient à cet article
- Article L7122-6Conditions d'exercice temporaire de l'activité d'entrepreneur
- Article L7122-16Sanctions administratives pour défaut de déclaration d'activité
- Article L7122-19Dérogation aux obligations de déclaration
- Article R7122-2Déclaration d'activité de l'entrepreneur de spectacles vivants
- Article R7122-5Renouvellement quinquennal de la déclaration
- Article R7122-7Reconnaissance d'équivalence du titre professionnel
- Article R7122-13Plafond annuel de représentations sans déclaration