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Article L7123-2 du Code du travail – Définition de l'activité de mannequin

Code du travail · intitulé non officiel

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

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Jurisprudence relative à l'Article L7123-2 du Code du travail

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2022-06-29
2012-12-21

Articles qui renvoient à cet article

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