Article L7123-2 du Code du travail – Définition de l'activité de mannequin
Code du travail · intitulé non officiel
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Jurisprudence relative à l'Article L7123-2 du Code du travail
4
2022-06-29
2012-12-21
Articles qui renvoient à cet article
3