Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L7123-7 du Code du travail – Salaire minimum du mannequin

Code du travail · intitulé non officiel

Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.

Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles qui renvoient à cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.