Article L7123-7 du Code du travail – Salaire minimum du mannequin
Code du travail · intitulé non officiel
Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.
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