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Article L7123-6 du Code du travail – Rémunération tirée de l'exploitation de l'enregistrement

Code du travail · intitulé non officiel

La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.

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Jurisprudence relative à l'Article L7123-6 du Code du travail

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2022-06-29

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