Article L7123-6 du Code du travail – Rémunération tirée de l'exploitation de l'enregistrement
Code du travail · intitulé non officiel
La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.
Jurisprudence relative à l'Article L7123-6 du Code du travail
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2022-06-29
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L7123-19Garantie financière des sommes dues au mannequin
- Article L7124-11Rémunération de l'enfant pour l'utilisation de son image
- Article R7123-1Contenu du contrat de travail du mannequin
- Article R7123-20Objet de la garantie financière
- Article R7123-33Relevé des créances en procédure collective
- Article R7124-33Fraction de rémunération affectée au pécule