Article L7213-2 du Code du travail – Remplacement du salarié pendant le congé payé
Code du travail · intitulé non officiel
Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Jurisprudence relative à l'Article L7213-2 du Code du travail
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2024-02-05