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Article L7313-1 du Code du travail – Qualification du contrat de représentation

Code du travail · intitulé non officiel

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

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Jurisprudence relative à l'Article L7313-1 du Code du travail

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2009-01-13

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