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Article L7312-1 du Code du travail – Application des incapacités commerciales aux représentants

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant ou placier qui exerce la représentation commerciale dans les conditions du présent titre.

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