Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L7313-17 du Code du travail – Indemnité de rupture du contrat du voyageur représentant

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.

L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L7313-17 du Code du travail

1

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.