Article L7342-8 du Code du travail – Champ d'application aux travailleurs des plateformes
Code du travail · intitulé non officiel
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Jurisprudence relative à l'Article L7342-8 du Code du travail
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2019-12-20
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