Article L7341-1 du Code du travail
Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts.
Jurisprudence relative à l'Article L7341-1 du Code du travail
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L7342-5Protection du refus concerté de fournir des services
- Article L7342-6Droit syndical des travailleurs des plateformes
- Article L7342-7Droit d'accès et de portabilité des données
- Article L7342-8Champ d'application aux travailleurs des plateformes
- Article L7343-1Dialogue social entre plateformes et travailleurs indépendants
- Article L7343-2Organisations représentant les travailleurs des plateformes
- Article L7343-3Critères de représentativité des organisations
- Article L7343-21Organisations professionnelles représentant les plateformes
- Article L7343-22Critères de représentativité des organisations de plateformes
- Article L7343-27Champ d'application de la section
- Article L7343-32Forme écrite et langue de l'accord
- Article L7343-40Révision de l'accord collectif de secteur
- Article L7343-44Application des clauses aux contrats commerciaux
- Article L7343-46Information des travailleurs en cas de démission
- Article L7345-8Différends exclus de la médiation
- Article R7343-1Travailleurs admis à voter
- Article R7343-9Collecte des données pour les listes électorales
- Article R7345-21Contenu du dossier de saisine
- Article D7342-4Répartition de la prise en charge entre plateformes
- Article D7342-6Origine et nature des données personnelles
- Article D7345-25Collecte et transmission de données statistiques