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Article L7345-3 du Code du travail – Pouvoirs de l'Autorité

Code du travail · intitulé non officiel

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :

1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

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Articles cités dans cet article

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