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Article L7412-1 du Code du travail – Définition du travailleur à domicile

Code du travail · intitulé non officiel

Est travailleur à domicile toute personne qui :

1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

a)S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
b)S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
c)Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;
d)S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e)Le nombre d'heures accomplies.

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Jurisprudence relative à l'Article L7412-1 du Code du travail

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2020-10-22
2009-02-19

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