Article L7422-9 du Code du travail – Majoration du tarif pour prolongation d'activité quotidienne
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail :
1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.
Articles cités dans cet article
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- Article L7412-1Définition du travailleur à domicile
- Article L7422-6Fixation administrative du taux horaire de salaire
Articles qui renvoient à cet article
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