Article L8113-4 du Code du travail – Communication des livres et registres obligatoires
Code du travail · intitulé non officiel
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
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