Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L8271-12 du Code du travail – Communication des documents par l'entreprise domiciliataire

Code du travail · intitulé non officiel

Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.