Article L8271-14 du Code du travail – Compétence pour constater l'interdiction du marchandage
Code du travail · intitulé non officiel
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à l'interdiction du marchandage.
Articles cités dans cet article
2
- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
- Article L8231-1Interdiction du marchandage
Articles qui renvoient à cet article
1