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Article L8271-6 du Code du travail – Échange d'informations avec les autorités étrangères

Code du travail · intitulé non officiel

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.

Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.

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Jurisprudence relative à l'Article L8271-6 du Code du travail

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2023-03-06

Articles cités dans cet article

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