Article L8271-1-2 du Code du travail – Agents de contrôle du travail illégal
Code du travail · intitulé non officiel
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ;
9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.
Jurisprudence relative à l'Article L8271-1-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L5312-1Missions de l'opérateur France Travail
- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
- Article L8271-1Constatation des infractions de travail illégal
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1262-2-1Obligations de l'employeur détachant des salariés
- Article L1262-4-3Responsabilité solidaire pour non-paiement du salaire
- Article L1263-1Échange de renseignements entre agents de contrôle
- Article L1454-1-2Mise en état des affaires prud'homales
- Article L3245-2Injonction en cas de non-paiement du salaire minimum
- Article L4231-1Injonction du maître d'ouvrage en cas d'hébergement indigne
- Article L8254-2-1Injonction et résiliation pour emploi d'étranger non autorisé
- Article L8271-1Constatation des infractions de travail illégal
- Article L8271-1-1Sanction du défaut de déclaration de sous-traitance
- Article L8271-1-3Transmission des procès-verbaux de travail illégal au préfet
- Article L8271-2Échange d'informations entre agents de contrôle
- Article L8271-3Recours à des interprètes assermentés
- Article L8271-4Transmission de renseignements à divers organismes
- Article L8271-5Échange d'informations avec les organismes sociaux
- Article L8271-5-1Échange d'informations avec l'organisme de sécurité sociale
- Article L8271-5-2Échange d'informations avec la Caisse des dépôts
- Article L8271-6Échange d'informations avec les autorités étrangères
- Article L8271-6-1
- Article L8271-6-2Présentation et copie des documents justificatifs
- Article L8271-6-3Échange d'informations entre agents de contrôle
- Article L8271-6-4Transmission des procès-verbaux aux organismes de recouvrement
- Article L8271-6-5Enquête sous pseudonyme en matière de travail illégal
- Article L8271-7Recherche des infractions de travail dissimulé
- Article L8272-2Fermeture administrative temporaire de l'établissement
- Article L8281-1Injonction au sous-traitant en cas d'infraction
- Article L8291-2Amende administrative pour défaut de déclaration
- Article L8291-3Rescrit administratif relatif au présent titre
- Article R8282-1
- Article R8292-1Contenu de la carte d'identification professionnelle
- Article R8294-5Présentation de la carte aux agents de contrôle