Article R1221-12 du Code du travail – Justification de la déclaration aux agents de contrôle
Code du travail · intitulé non officiel
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
Articles cités dans cet article
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- Article L8271-7Recherche des infractions de travail dissimulé
- Article R1221-8Conservation de l'avis de réception
Articles qui renvoient à cet article
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