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Article R1251-28 du Code du travail – Subrogation de l'entreprise utilisatrice

Code du travail · intitulé non officiel

L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

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