Article L1251-49 du Code du travail – Garantie financière de l'entrepreneur de travail temporaire
Code du travail · intitulé non officiel
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence relative à l'Article L1251-49 du Code du travail
3
2019-01-22
2017-03-31
Articles qui renvoient à cet article
15
- Article L1251-45Déclaration préalable de l'entreprise de travail temporaire
- Article L1251-47Fermeture judiciaire de l'entreprise de travail temporaire
- Article L1255-2Sanctions pénales des manquements de l'entrepreneur intérimaire
- Article R1251-14Attestation de garantie financière
- Article R1251-15Mentions obligatoires relatives au garant
- Article R1251-17Objet exclusif des sociétés de caution mutuelle
- Article R1251-20Défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire
- Article R1251-21Demande de paiement adressée au garant
- Article R1251-24Subrogation du garant dans les droits des créanciers
- Article R1251-28Subrogation de l'entreprise utilisatrice
- Article R1251-30Obligation d'un nouvel engagement de caution
- Article R1254-2Adaptation de la garantie financière au portage salarial
- Article R1255-6Sanction du défaut d'information sur le garant financier
- Article R1262-17Garantie financière des entreprises de travail temporaire
- Article R5213-86-2Contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens