Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R1253-25 du Code du travail – Conservation des documents justificatifs par le groupement

Code du travail · intitulé non officiel

Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° de l'article D. 1253-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement.

Ces justificatifs sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions légales plus contraignantes.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.